156. Pour l’application du paragraphe 7 de l’article 155, sont comptabilisés, s’il y a lieu:1° les montants payés pour l’achat des livrets et des cartes de bingo;
2° les salaires versés au personnel embauché pour la mise sur pied et l’exploitation du bingo;
3° les montants payés pour la publicité concernant le bingo et sa promotion;
4° les montants payés pour l’achat des cadeaux visés à l’article 117;
5° les montants payés pour l’usage du lieu où a été mis sur pied et exploité le bingo;
6° les montants payés pour l’ameublement, le matériel de bingo et de bureau, l’équipement de bureautique, les services d’entretien du lieu et d’entreposage du matériel de bingo et les services de téléphonie;
7° les montants payés pour les assurances couvrant les biens qui se trouvent dans le lieu où a été mis sur pied et exploité le bingo ainsi que la responsabilité civile du titulaire.